Ayant été trompée sur l’environnement de la maison qu’elle venait d’acquérir, une acheteuse sollicita la résolution de la vente. Contre toute attente, les premiers juges lui refusèrent. La Cour de cassation fût saisie de l’affaire et annula leur décision.

Les faits étaient les suivants. Madame s’était acheté une maison au bord de l’océan après avoir demandé plusieurs fois au vendeur si elle risquait de subir des échouages saisonniers d’algues sargasses. Son fils et elle, disposaient d’une santé fragile susceptible d’être altérée par les émanations toxiques des algues en décomposition.

Le vendeur lui avait affirmé que la résidence était à l’abri de ce phénomène qui sévissait sur les côtes antillaises.

La vente fût donc conclue le 14 novembre 2016.

Quelques temps plus tard, la nouvelle propriétaire constata l’arrivée des algues sur le rivage.

Elle demande alors l’annulation de la vente pour avoir été trompée sur un élément déterminant. A titre subsidiaire, elle sollicitait la garantie des vices cachés qui emporte également la résolution de la vente.

La cour d’appel rejeta les demandes. Elle considéra tout d’abord que l’acheteuse n’avait pas démontré que le vendeur savait qu’elle n’aurait pas conclu la transaction si elle avait eu connaissance de l’existence de ces échouages saisonniers. Elle estima ensuite que ces derniers ne pouvaient constituer un vice caché puisqu’ils « avaient leur cause dans un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue est imprévisible. »

La Cour de cassation rejette ces arguments. Elle estime que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations : « le vendeur avait apporté des réponses mensongères aux demandes répétées [de l’acheteuse] relative à la présence des algues », peu importe l’origine de ces dernières.

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